SNCF : Plus de 10 ans de combat

Synthèse

Ce dossier présente les différentes démarches engagées à la suite de difficultés rencontrées lors de déplacements en train avec la SNCF, notamment en matière d’accessibilité et de respect des droits des voyageurs en situation de handicap.

 

Parmi les problèmes rencontrés figurent notamment l’impossibilité d’accéder aux toilettes à bord du train, l’absence d’accès à certains espaces comme la voiture-bar, ainsi que des difficultés liées au placement des voyageurs en situation de handicap, qui peuvent limiter leur autonomie ou restreindre leur accès à certains services pourtant disponibles pour les autres passagers.

 

Ces situations soulèvent des questions importantes concernant l’égalité d’accès aux services ferroviaires et le respect des obligations en matière d’accessibilité.

Face à ces difficultés, plusieurs démarches ont été entreprises afin de faire reconnaître les problèmes rencontrés et d’obtenir des réponses sur les pratiques mises en œuvre. L’objectif de ce dossier est de présenter les faits, les démarches engagées et l’évolution des procédures, tout en contribuant à une réflexion plus large sur l’accessibilité du transport ferroviaire pour les personnes en situation de handicap.

 

Au-delà de la situation individuelle, ces démarches visent également à mettre en lumière des problématiques qui peuvent concerner de nombreux voyageurs, et à encourager une amélioration réelle de l’accessibilité et du respect des droits dans le transport ferroviaire.

Les faits

Depuis plus de dix ans, mes déplacements en train ont été marqués par plusieurs difficultés liées à l’accessibilité et aux conditions de voyage des personnes en situation de handicap.

 

À plusieurs reprises, lors de trajets effectués avec la SNCF, j’ai été confronté à des situations qui ont non seulement limité mon autonomie, mais qui ont également porté atteinte à ma dignité en tant que voyageur en situation de handicap, en m’empêchant d’accéder à certains services pourtant accessibles aux autres passagers.

 

Parmi les difficultés rencontrées figurent notamment :

  • l’impossibilité d’accéder aux toilettes à bord de certains trains, en raison d’aménagements non accessibles ou de la configuration des voitures ;

  • l’impossibilité d’accéder à la voiture-bar, ce qui empêche l’accès à un service pourtant proposé à l’ensemble des voyageurs ;

  • le placement des voyageurs en situation de handicap dans certaines zones du train qui ne sont pas toujours adaptées.

Dans certains trains, ce placement peut s’avérer peu optimal, tant pour la personne concernée que pour les autres passagers. La configuration de l’espace peut limiter les déplacements, créer des situations d’encombrement dans les zones de circulation et poser des difficultés potentielles en matière de sécurité, notamment lors des déplacements dans le train ou en cas d’évacuation.

 

Ces situations peuvent également entraîner une gêne involontaire pour les autres voyageurs, faute d’espaces réellement pensés et aménagés pour accueillir les personnes en fauteuil roulant dans des conditions satisfaisantes.

 

Face à ces difficultés, plusieurs démarches ont été entreprises afin d’alerter la SNCF et de tenter d’instaurer un dialogue sur les problèmes rencontrés. Toutefois, malgré ces tentatives d’échanges, la SNCF a indiqué considérer qu’elle respectait l’ensemble de ses obligations légales en matière d’accessibilité et d’accueil des voyageurs en situation de handicap.

 

Les situations concrètes rencontrées lors de certains déplacements interrogent cependant la réalité de cette accessibilité dans la pratique et mettent en évidence un possible décalage entre les obligations prévues par les textes et les conditions réelles de voyage.

 

Faute d’évolution satisfaisante et en l’absence de réponses permettant de résoudre ces difficultés, un contentieux a finalement été engagé afin de faire reconnaître les problèmes rencontrés et de rappeler les obligations existantes en matière d’accessibilité et d’égalité d’accès aux services de transport.

 

Ce dossier a pour objectif de présenter les faits, les démarches engagées et l’évolution de cette situation, tout en contribuant à une réflexion plus large sur l’accessibilité du transport ferroviaire pour les personnes en situation de handicap.

Les décisions rendues par les juridictions internes 

A. Le Tribunal de grande instance de Toulouse (16 août 2018)

Dans cette décision, le tribunal reconnaît l’existence de plusieurs textes internationaux et européens protégeant les droits des personnes handicapées, mais considère qu’ils ne peuvent pas être directement invoqués par le requérant. Il estime également que l’obligation de mise en accessibilité de la SNCF est progressive et ne s’applique pas immédiatement à l’ensemble du matériel roulant. 

Argumentation du Tribunal de Grande Instance de Toulouse

a. Sur la violation des droits fondamentaux des personnes handicapées

La Convention relative aux droits des personnes handicapées

La Convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif ont été adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006. Ils sont entrés en vigueur le 3 mai 2008 et ont été ratifiés par la France le 18 février 2010.

Cette convention impose aux États parties de promouvoir et de garantir l’exercice des libertés fondamentales des personnes handicapées sans discrimination fondée sur le handicap. Selon son article 5, les États s’engagent à adopter toutes les mesures appropriées — législatives, administratives ou autres — afin de mettre en œuvre ces droits et de modifier ou abolir les lois, règlements, coutumes ou pratiques sources de discrimination.

La convention souligne également le principe de concertation avec les personnes handicapées, notamment par l’intermédiaire de leurs organisations représentatives, dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques qui les concernent.

Toutefois, le tribunal considère que certaines dispositions de cette convention, notamment celles relatives aux situations de risque et d’urgence (article 11) ainsi qu’à la participation à la vie culturelle, aux loisirs et au sport (article 30), nécessitent l’adoption de mesures complémentaires au niveau national pour produire pleinement leurs effets.

En conséquence, faute de mesures internes d’application suffisantes, le tribunal estime que ces dispositions ne peuvent être regardées comme ayant un effet direct en droit français. Dès lors, le requérant ne pourrait s’en prévaloir directement devant le juge.

Commentaire

Les juges consacrent plusieurs pages à un exposé détaillé du cadre juridique applicable. Ils rappellent les principes posés par la Convention relative aux droits des personnes handicapées, dont le requérant s’était expressément prévalu dans ses mémoires.

Ils reconnaissent que ce texte impose aux États parties, dont la France depuis 2010, de garantir l’exercice des libertés fondamentales des personnes handicapées et de lutter contre toute discrimination.

Cependant, après avoir rappelé la portée de ces obligations, le tribunal en écarte l’application au litige. Il reconnaît l’existence de la convention mais considère qu’elle ne serait pas directement invocable par les justiciables.

Une telle analyse interroge. Dans un État de droit, la ratification d’un traité international visant à protéger des droits fondamentaux ne devrait pas rester une simple déclaration de principe. Si un droit reconnu par un traité international ne peut être invoqué par les personnes qu’il est censé protéger, sa portée réelle devient nécessairement limitée.


La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

Le requérant invoque également la violation des articles 21 et 26 du chapitre « Égalité » de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

L’article 21 interdit toute discrimination fondée notamment sur le handicap. L’article 26 reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle ainsi que leur participation à la vie de la communauté.

Toutefois, le tribunal rappelle que la Charte, adoptée le 7 décembre 2000, s’adresse principalement aux institutions et organes de l’Union européenne. Elle ne s’impose aux États membres que lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.

Dans ces conditions, les juges estiment que ces dispositions ne peuvent être directement invoquées par les particuliers, sauf à démontrer la violation d’une norme spécifique du droit de l’Union.

Commentaire

Le tribunal adopte ici un raisonnement similaire. Les principes sont rappelés avec précision : interdiction de discrimination, droit à l’inclusion et à l’autonomie des personnes handicapées.

Mais leur portée contentieuse est immédiatement limitée. Selon le tribunal, ces dispositions ne seraient pas directement invocables par les ressortissants des États membres.

Ainsi, les droits sont reconnus dans leur principe, mais leur invocation devant le juge se trouve conditionnée à des exigences procédurales strictes. Cette interprétation soulève à nouveau la question de l’effectivité réelle des droits fondamentaux.


Le règlement 1371/2007

Le requérant invoque également le règlement (CE) n°1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires.

Ce règlement consacre notamment le principe d’accessibilité et le droit des personnes handicapées à un accès non discriminatoire au transport ferroviaire.

Toutefois, le tribunal considère que le requérant ne démontre pas le caractère directement applicable des dispositions invoquées ni leur articulation avec une norme européenne précise.

En conséquence, le tribunal estime que le requérant ne peut utilement se prévaloir des droits fondamentaux issus de la convention internationale ou de la Charte européenne.

Commentaire

Le raisonnement adopté par le tribunal est identique : les textes sont reconnus, leurs principes rappelés, mais leur portée contentieuse est finalement neutralisée.

Le droit existe, les obligations sont posées, mais leur invocation par le justiciable se heurte à une interprétation restrictive qui en limite fortement l’effectivité.


b. Sur l’obligation progressive de mise en accessibilité de la SNCF

Le tribunal rappelle ensuite que la SNCF est soumise à une obligation progressive de mise en accessibilité.

Le règlement européen n°1371/2007 est entré en vigueur le 3 décembre 2009. Certaines dispositions sont d’application immédiate, notamment celles relatives à la disponibilité des billets, à la responsabilité du transporteur, au transport des personnes handicapées et à la sécurité des voyageurs.

Toutefois, ce règlement permet aux États membres de différer l’application de certaines dispositions pour les services ferroviaires urbains, suburbains et régionaux. Ce report peut atteindre quinze ans, soit jusqu’au 3 décembre 2024.

Par ailleurs, la loi du 11 février 2005 impose la mise en accessibilité du cadre de vie dans un délai de neuf ans, initialement fixé à 2015. Ce calendrier a ensuite été réaménagé par l’ordonnance du 26 septembre 2014 et la loi du 5 août 2015, qui ont instauré les agendas d’accessibilité programmée.

Le Schéma Directeur d’Accessibilité des Services Ferroviaires Nationaux (SDNA), validé le 29 août 2016, prévoit ainsi un délai de neuf ans pour améliorer l’accessibilité du réseau.

Toutefois, cette obligation concerne principalement le matériel roulant acquis ou rénové après l’entrée en vigueur de ces textes. Les trains déjà en service en 2005 peuvent continuer à être exploités sans obligation immédiate de mise en accessibilité, sauf en cas de rénovation substantielle.

Le tribunal considère donc que les trains empruntés par le requérant relevaient de ce régime transitoire et qu’aucune obligation légale immédiate de mise en accessibilité ne pesait sur la SNCF pour ces matériels.

En conséquence, le tribunal rejette les demandes du requérant, tant sur le plan indemnitaire que sur la demande d’injonction.

B. La Cour d'appel de Toulouse (27 juin 2019

À la suite du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Toulouse le 16 août 2018, qui avait rejeté l’ensemble des demandes de Kévin Fermine, celui-ci a interjeté appel de cette décision.

Le litige portait sur les conditions d’accessibilité des trains de la SNCF pour les personnes en situation de handicap. Usager régulier du transport ferroviaire et se déplaçant en fauteuil roulant, Kévin Fermine dénonçait notamment l’impossibilité d’accéder aux toilettes, à la voiture-bar et les difficultés de circulation dans les trains en raison de l’étroitesse des portes et des couloirs. Après avoir mis en demeure la SNCF de remédier à ces difficultés en août 2016, il avait engagé une action en justice afin d’obtenir réparation de son préjudice.

 

Dans son arrêt du 27 juin 2019, la Cour d’appel de Toulouse a confirmé certaines analyses du tribunal de première instance, notamment en ce qui concerne l’absence de violation directe de certains textes internationaux et européens invoqués par le requérant, tels que la Convention relative aux droits des personnes handicapées ou la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

 

En revanche, la Cour d’appel a partiellement infirmé le jugement du Tribunal de grande instance en reconnaissant l’existence d’un manquement de la SNCF dans l’exécution du contrat de transport.

 

Les juges ont relevé que, bien que les billets soient vendus au même prix que pour les autres voyageurs, certaines prestations annexes au transport n’étaient pas accessibles aux personnes en fauteuil roulant, notamment l’accès aux toilettes à bord des trains. Cette situation a été considérée comme constituant une atteinte à la dignité du voyageur et un manquement à l’obligation d’assurer un transport dans des conditions normales d’hygiène et de confort.

 

En conséquence, la Cour d’appel a :

 

  • infirmé partiellement le jugement du Tribunal de grande instance ;

  • reconnu la responsabilité contractuelle de la SNCF pour atteinte à la dignité dans l’exécution du contrat de transport ;

  • condamné la SNCF Mobilités à verser 5 000 € de dommages et intérêts à Kévin Fermine ;

  • condamné la SNCF à verser 2 000 € au titre des frais de procédure ainsi qu’aux dépens.

 

La Cour a toutefois rejeté la demande visant à faire constater un manquement général aux obligations légales d’accessibilité et s’est déclarée incompétente pour prononcer une injonction visant à contraindre la SNCF à modifier ses équipements.

 

Cet arrêt marque ainsi une évolution importante par rapport au jugement de première instance, en reconnaissant juridiquement l’atteinte à la dignité subie par un voyageur en situation de handicap dans le cadre d’un contrat de transport ferroviaire.

C. Le pourvoi de la SNCF devant la Cour de cassation 

À la suite de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Toulouse le 27 juin 2019, la SNCF Voyageurs (venue aux droits de SNCF Mobilités) a formé un pourvoi en cassation. Kévin Fermine a également formé un pourvoi incident.

 

L’affaire portait toujours sur les conditions dans lesquelles Kévin Fermine, se déplaçant en fauteuil roulant, avait été amené à voyager en train en 2016, notamment le placement dans l’allée centrale ainsi que l’impossibilité d’accéder aux toilettes et à la voiture-bar.

Sur l’application du règlement européen

 

La Cour de cassation a d’abord examiné la question de l’application du règlement européen n°1371/2007 relatif aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires.

 

Contrairement à l’analyse retenue par la Cour d’appel, la Cour de cassation a considéré que certaines dispositions du règlement, notamment celles relatives à l’assistance des personnes handicapées dans les gares et à bord des trains (articles 22 à 24), étaient bien applicables au moment des faits. En effet, aucun décret n’avait renouvelé les dérogations prévues par le droit français.

 

La Cour a donc estimé que la Cour d’appel avait commis une erreur de droit en considérant que ces dispositions n’étaient pas opposables à la SNCF.

Sur la responsabilité de la SNCF

La Cour de cassation s’est également prononcée sur la condamnation de la SNCF pour atteinte à la dignité, prononcée par la Cour d’appel.

Elle a considéré que la Cour d’appel ne pouvait pas fonder cette condamnation sur une « obligation générale de soins » ou sur l’idée d’un transport dans des conditions normales d’hygiène et de confort, dès lors que les obligations relatives à l’accessibilité du matériel roulant sont déjà précisément encadrées par les dispositions législatives du code des transports.

 

La décision de la Cour de cassation

En conséquence, la Cour de cassation a prononcé une cassation partielle de l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse.

 

Elle a :

  • annulé l’arrêt rendu le 27 juin 2019, sauf en ce qu’il se déclarait incompétent pour prononcer une injonction à l’encontre de la SNCF ;

  • renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Bordeaux afin qu’elle soit rejugée sur les points annulés.

 

Cette décision marque une nouvelle étape dans ce contentieux, en confirmant l’importance du cadre juridique européen relatif aux droits des voyageurs ferroviaires, tout en renvoyant à une nouvelle juridiction le soin de réexaminer l’affaire.

 

D. Les observations du Défenseur des droits

Dans le cadre du pourvoi examiné par la Cour de cassation, le Défenseur des droits a été saisi afin de présenter des observations sur cette affaire, en application de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011. 

Dans sa décision n° 2020-126 du 15 juin 2020, l’institution est intervenue pour éclairer la Cour de cassation sur les enjeux juridiques liés à l’accessibilité des transports ferroviaires pour les personnes en situation de handicap

Rappel du contexte

 

Le Défenseur des droits rappelle que Kévin Fermine, se déplaçant en fauteuil roulant, a été confronté à des difficultés répétées pour accéder à certains services à bord des trains, notamment les toilettes ou la voiture-bar lors de ses déplacements entre Toulouse et Paris. Après avoir mis en demeure la SNCF de remédier à ces difficultés en 2016, il avait engagé une procédure judiciaire afin d’obtenir réparation de son préjudice.

 

L’accès aux services à bord des trains

Dans ses observations, le Défenseur des droits souligne que les personnes en situation de handicap doivent pouvoir accéder aux mêmes services à bord des trains que les autres voyageurs, notamment en application du règlement européen n° 1371/2007 relatif aux droits des voyageurs ferroviaires

 

Ce règlement prévoit que les entreprises ferroviaires doivent fournir une assistance aux voyageurs handicapés, afin de leur permettre d’accéder aux services disponibles à bord du train lorsque leur handicap ne leur permet pas d’y accéder de manière autonome.

 

L’obligation d’assistance et l’accès aux toilettes

Le Défenseur des droits rappelle également que son institution est régulièrement saisie de réclamations concernant l’impossibilité pour des voyageurs handicapés d’accéder aux toilettes dans les trains, que ce soit sur les grandes lignes ou dans les trains régionaux.

 

Dans cette affaire, l’institution considère que l’impossibilité pour Kévin Fermine d’accéder aux toilettes lors de trajets longs pouvait justifier la reconnaissance d’une atteinte à sa dignité et d’un manquement à l’obligation d’assurer un transport dans des conditions normales d’hygiène et de confort.

 

L’obligation d’aménagement raisonnable

Le Défenseur des droits rappelle également un principe essentiel du droit international et européen : l’obligation d’aménagement raisonnable.

Selon la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par la France, le refus de mettre en place des aménagements raisonnables peut constituer une forme de discrimination fondée sur le handicap.

 

L’institution estime ainsi qu’une assistance ponctuelle d’un agent pour permettre à un voyageur en fauteuil roulant d’accéder aux toilettes du train ne constitue pas une charge disproportionnée pour l’entreprise ferroviaire. Dans ce cas, l’entreprise peut être considérée comme tenue d’apporter cette assistance.

 

Une question plus large d’égalité d’accès aux services

Au-delà de ce litige individuel, les observations du Défenseur des droits mettent en lumière un enjeu plus large : celui de l’égalité d’accès aux transports et aux services pour les personnes en situation de handicap.

Elles rappellent que l’accessibilité ne se limite pas à la conformité technique des équipements, mais suppose également que les voyageurs handicapés puissent bénéficier concrètement des mêmes services et des mêmes conditions de voyage que les autres usagers.

E.  La Cour d'appel de Bordeaux sur le renvoi de la Cour de cassation 

À la suite de la décision de la Cour de cassation du 25 novembre 2020, l’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de Bordeaux afin qu’elle soit rejugée. Cette juridiction devait réexaminer les questions relatives aux obligations de la SNCF en matière d’accessibilité et d’assistance des voyageurs en situation de handicap.

 

L’affaire concernait les conditions dans lesquelles Kévin Fermine, se déplaçant en fauteuil roulant en raison d’un handicap moteur cérébral, avait voyagé en TGV en juin 2016 et les difficultés rencontrées pour circuler dans les trains, accéder aux toilettes ou à la voiture-bar

La question de l’accessibilité du matériel roulant

La Cour rappelle que la mise en accessibilité des trains relève d’un dispositif progressif prévu par le code des transports. La SNCF dispose notamment d’un délai pour adapter son matériel roulant dans le cadre du Schéma directeur d’accessibilité des services ferroviaires nationaux (SDNA) et des agendas d’accessibilité programmée.

 

Selon la Cour, les trains utilisés lors des trajets concernés relevaient du matériel roulant déjà en service avant les obligations les plus récentes en matière d’accessibilité. Dans ce contexte, la SNCF pouvait continuer à exploiter ces trains dans l’attente de leur mise en conformité progressive.

 

La Cour estime donc qu’aucun manquement aux obligations légales relatives à l’accessibilité du matériel roulant ne peut être retenu.

La question de l’assistance aux voyageurs handicapés

La Cour examine également la question de l’assistance que les entreprises ferroviaires doivent fournir aux voyageurs handicapés, notamment en application des articles 22 à 24 du règlement européen n° 1371/2007 sur les droits des voyageurs ferroviaires.

 

Ces dispositions prévoient que les entreprises ferroviaires doivent fournir une assistance permettant, dans la mesure du raisonnable, à une personne handicapée d’accéder aux services disponibles à bord du train.

 

Kévin Fermine soutenait que la SNCF aurait dû lui permettre d’accéder aux toilettes ou à la voiture-bar grâce à une assistance adaptée, comme l’utilisation d’un fauteuil de transfert ou l’accompagnement par un agent.

 

Cependant, la Cour estime que les éléments apportés ne permettent pas d’établir un manquement de la SNCF à ses obligations d’assistance. Elle considère notamment que les difficultés rencontrées relevaient davantage de l’accessibilité du matériel roulant que d’un défaut d’assistance.

 

La décision de la Cour

 

La Cour d’appel de Bordeaux a finalement décidé :

  • de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Toulouse en 2018 ;

  • de rejeter l’ensemble des demandes de Kévin Fermine ;

  • de condamner celui-ci aux dépens de l’instance devant la cour de renvoi.

 

Une décision révélatrice des limites du cadre juridique actuel

 

Cette décision met en évidence les limites du cadre juridique actuel en matière d’accessibilité des transports.

 

Alors même que des difficultés concrètes d’accès aux services à bord des trains sont reconnues, la juridiction estime que celles-ci relèvent principalement de la mise en conformité progressive du matériel roulant, prévue par la législation, et non d’un manquement immédiat de l’entreprise ferroviaire.

 

Elle souligne également la difficulté, pour un voyageur handicapé, de faire reconnaître juridiquement l’existence d’un manquement à l’obligation d’assistance lorsque les obstacles rencontrés sont liés à la conception même du matériel roulant.

F. L'ultime pourvoi devant la Cour de cassation

À la suite de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux le 10 décembre 2021, Kévin Fermine a formé un nouveau pourvoi en cassation afin de contester cette décision.

 

Ce pourvoi portait notamment sur l’interprétation de l’obligation d’assistance des entreprises ferroviaires envers les personnes en situation de handicap, prévue par le règlement européen n°1371/2007 relatif aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires.

La décision de la Cour de cassation

Dans sa décision rendue le 18 janvier 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. La Cour a estimé que le moyen invoqué à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation de la décision.

 

En application de l’article 1014 du code de procédure civile, la Cour de cassation a donc rendu une décision de rejet non spécialement motivée, c’est-à-dire une décision qui ne développe pas de raisonnement détaillé mais confirme la décision attaquée.

 

Les conséquences de la décision

Par cette décision, la Cour de cassation :

  • rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux ;

  • confirme donc définitivement la décision rendue par cette juridiction ;

  • condamne Kévin Fermine aux dépens de la procédure de cassation.

 

Cette décision met ainsi un terme au contentieux judiciaire engagé à la suite des difficultés rencontrées lors de déplacements en train en 2016.

Un débat juridique qui demeure

Même si la procédure s’est conclue par un rejet du pourvoi, cette affaire a soulevé plusieurs questions juridiques importantes concernant :

  • l’accès aux services à bord des trains pour les voyageurs en situation de handicap ;

  • l’obligation d’assistance des entreprises ferroviaires ;

  • la notion d’aménagement raisonnable permettant d’assurer l’égalité d’accès aux services.

Ces questions continuent aujourd’hui d’alimenter les réflexions juridiques et politiques sur l’accessibilité des transports et sur l’effectivité des droits des personnes handicapées.

 

G. La saisine de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)

À l’issue de la procédure judiciaire en France, qui s’est conclue par le rejet du pourvoi par la Cour de cassation le 18 janvier 2023, j’ai décidé de porter cette affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme.

 

Le 6 mars 2023, une requête a été introduite contre la France devant la CEDH. Cette requête porte sur les difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap pour circuler dans les trains de la SNCF et accéder aux services essentiels à bord, tels que les toilettes ou la voiture-bar.

Les droits invoqués devant la CEDH

La requête repose principalement sur deux dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme :

  • l’article 8, qui protège le droit au respect de la vie privée et de l’autonomie personnelle ;

  • l’article 14, qui interdit les discriminations dans la jouissance des droits garantis par la Convention.

Il est soutenu que les obstacles rencontrés dans les trains – impossibilité de circuler dans les couloirs, impossibilité d’accéder aux toilettes pendant plusieurs heures ou d’utiliser la voiture-bar – portent atteinte à l’autonomie personnelle et à la dignité d’une personne en situation de handicap.

 

La requête soutient également que ces situations constituent une discrimination fondée sur le handicap, dès lors que les voyageurs valides peuvent accéder normalement à ces services.

La communication de l’affaire au Gouvernement français

Le 14 mars 2024, la Cour européenne des droits de l’homme a décidé de communiquer l’affaire au Gouvernement français, ce qui signifie qu’elle a considéré que la requête soulevait des questions sérieuses de droit.

La Cour a notamment demandé aux parties de répondre à plusieurs questions importantes :

  • les difficultés rencontrées constituent-elles une discrimination liée au handicap au sens de l’article 14 de la Convention ?

  • les juridictions françaises ont-elles correctement examiné la question de l’absence d’aménagements raisonnablesdans les trains ?

  • ces situations portent-elles atteinte au droit à l’autonomie personnelle et au respect de la vie privée du requérant ?

 

Le Gouvernement français a présenté ses observations, auxquelles une réponse a été déposée devant la Cour par le requérant.

 

Une procédure toujours en cours

La procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme est actuellement en cours d’examen.

Cette étape marque une nouvelle phase dans ce combat juridique, qui vise à faire reconnaître les conséquences concrètes de l’inaccessibilité des trains pour les personnes en situation de handicap, notamment en matière d’autonomie, de dignité et d’égalité d’accès aux services.

"Chaque pas compte dans la marche vers l'égalité et l'accessibilité."

Kévin FERMINE